JORF n°22 du 27 janvier 1994

Art. 17. - Après l'article 60-I du décret du 1er septembre 1989 susvisé sont insérés les articles 60-II et 60-III ainsi rédigés:

<< Art. 60-II. - Pour les agents de classe normale, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites, à compter du 1er août 1993, suivant le tableau de correspondance ci-après:

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0022 du 27/01/94 Page 1458 a 1461
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<< Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité.
<< Art. 60-III. - Pour les agents de classe supérieure, le reclassement s'opère au 1er août 1993 selon le tableau de correspondance qui suit.

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0022 du 27/01/94 Page 1458 a 1461
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<< Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité. >>


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Version 1

Art. 17. - Après l'article 60-I du décret du 1er septembre 1989 susvisé sont insérés les articles 60-II et 60-III ainsi rédigés:

<< Art. 60-II. - Pour les agents de classe normale, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites, à compter du 1er août 1993, suivant le tableau de correspondance ci-après:

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0022 du 27/01/94 Page 1458 a 1461

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<< Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité.

<< Art. 60-III. - Pour les agents de classe supérieure, le reclassement s'opère au 1er août 1993 selon le tableau de correspondance qui suit.

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0022 du 27/01/94 Page 1458 a 1461

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<< Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité. >>