Décret n°94-735 du 19 août 1994

Article 3

Créé le 27 août 1994

La formation clinique mentionnée au b de l'article 2 comporte six stages hospitaliers d'un semestre chacun durant lesquels les internes reçoivent une formation approfondie correspondant aux différentes orientations cliniques définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Ces stages sont effectués sous l'autorité du chef du service dans lequel l'interne est affecté.

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Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2011-22 du 5 janvier 2011art. 26

En vigueur du samedi 27 août 1994 au mardi 20 août 2013

La formation clinique mentionnée au b de l'

article 2

comporte six stages hospitaliers d'un semestre chacun durant lesquels les internes reçoivent une formation approfondie correspondant aux différentes orientations cliniques définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Ces stages sont effectués sous l'autorité du chef du service dans lequel l'interne est affecté.