Décret n°94-732 du 24 août 1994

Article 7

Créé le 27 août 1994 · En vigueur du 21 janvier 2000 au 17 novembre 2006

La titularisation des stagiaires intervient, par décision du maire, à la fin du stage mentionné à l'article 5, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur le déroulement de la période de formation.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 21 janvier 2000 au vendredi 17 novembre 2006

En vigueur du samedi 27 août 1994 au jeudi 20 janvier 2000