Abrogé18 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 - art. 28 (V) JORF 18 novembre 2006
Créé le 27 août 1994 · En vigueur du 21 janvier 2000 au 17 novembre 2006
La titularisation des stagiaires intervient, par décision du maire, à la fin du stage mentionné à l'article 5, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur le déroulement de la période de formation.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.