Art. 15. - Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des gardes champêtres prévues aux articles 9 et 10 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 susvisé.