Abrogé22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Créé le 25 août 1994
Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole saisit le comité régional compétent.
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article D. 461-30, le dossier est rapporté devant le comité par le médecin-conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter.
Pour l'application du cinquième alinéa, le comité prend obligatoirement l'avis d'un technicien-conseil attaché au service de prévention de la mutualité sociale agricole.
L'avis mentionné au dernier alinéa de l'article D. 461-30 est rendu à la caisse de mutualité sociale agricole.
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article D. 461-30, le dossier est rapporté devant le comité par le médecin-conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter.
Pour l'application du cinquième alinéa, le comité prend obligatoirement l'avis d'un technicien-conseil attaché au service de prévention de la mutualité sociale agricole.
L'avis mentionné au dernier alinéa de l'article D. 461-30 est rendu à la caisse de mutualité sociale agricole.