Décret n°94-723 du 18 août 1994

Article 5

Créé le 25 août 1994

Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole saisit le comité régional compétent.
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article D. 461-30, le dossier est rapporté devant le comité par le médecin-conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter.
Pour l'application du cinquième alinéa, le comité prend obligatoirement l'avis d'un technicien-conseil attaché au service de prévention de la mutualité sociale agricole.
L'avis mentionné au dernier alinéa de l'article D. 461-30 est rendu à la caisse de mutualité sociale agricole.

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En vigueur du jeudi 25 août 1994 au jeudi 21 avril 2005