Décret n°94-71 du 19 janvier 1994

Article 3

Créé le 1 janvier 1993

L'indemnité est versée trimestriellement aux intéressés. Le versement de l'indemnité suit les mêmes règles que celles applicables pour le calcul du traitement principal.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 1993