Décret n°94-698 du 16 août 1994

Article 2

Créé le 18 août 1994

Cette information peut être effectuée par tout moyen.
Lorsqu'elle porte sur l'acquisition de la nationalité par manifestation de volonté, elle précise les noms et adresses des autorités territorialement compétentes, les pièces exigées du demandeur, les conditions d'âge et de résidence qu'il doit remplir, les effets de la participation volontaire aux opérations de recensement en vue de l'accomplissement du service national ou d'une demande de certificat de la nationalité française, les délais imposés aux autorités chargées de l'enregistrement de la volonté, la date d'effet de la manifestation de volonté et la dispense de stage prévue en faveur des étrangers francophones.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 21 août 1998

Abrogé parDécret n°98-719 du 20 août 1998art. 15 (V) JORF 21 août 1998

En vigueur du jeudi 18 août 1994 au jeudi 20 août 1998