Art. 6. - Le défaut de production par les assurés de leurs déclarations de revenus dûment remplies et des documents devant les accompagner dans les délais prescrits à l'article 1er donne lieu à une majoration de 4 p. 100 du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article 5 du présent décret.
Cette majoration est en outre encourue pour les inexactitudes relatives au montant des revenus déclarés.
Les conditions dans lesquelles la remise gracieuse de cette majoration peut être accordée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Cette majoration est en outre encourue pour les inexactitudes relatives au montant des revenus déclarés.
Les conditions dans lesquelles la remise gracieuse de cette majoration peut être accordée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ASSURES AYANT EFFECTUE L'OPTION PREVUE AU QUATRIEME ALINEA DU VI DE L'ARTICLE 1003-12 DU CODE RURAL