Décret n°94-69 du 19 janvier 1994

Art. 1er. - L'article 7 du décret du 20 août 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 7. - Lors de tout contrôle effectué dans les conditions fixées à l'article 3 de la loi no 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports, le transporteur ou le propriétaire concerné doit produire la déclaration de chargement ou les récépissés mentionnés à l'article 6 du présent décret.
<< Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout transporteur ou tout propriétaire qui n'aura pas produit la déclaration de chargement ou les récépissés susmentionnés. >>

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