Créé le 10 août 1994
Le taux de l'indemnité forfaitaire journalière spéciale prévue à l'article 1er ci-dessus est égal à 60 p. 100 du montant de l'indemnité de repas fixé par l'arrêté prévu à l'article 9 du décret du 28 mai 1990 susvisé.
Créé le 10 août 1994
En vigueur depuis le mercredi 10 août 1994
Le taux de l'indemnité forfaitaire journalière spéciale prévue à l'
article 1er
ci-dessus est égal à 60 p. 100 du montant de l'indemnité de repas fixé par l'arrêté prévu à l'
article 9 du décret du 28 mai 1990 susvisé
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