Décret n°94-681 du 3 août 1994

Article 3

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 10 août 1994

Le taux de l'indemnité forfaitaire journalière spéciale prévue à l'

article 1er

ci-dessus est égal à 60 p. 100 du montant de l'indemnité de repas fixé par l'arrêté prévu à l'

article 9 du décret du 28 mai 1990 susvisé

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