JORF n°184 du 10 août 1994

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation de lieux d'exercice pour les sociétés d'exercice libéral de médecins

Résumé Une société de médecins ne peut exercer qu’à un seul lieu, sauf dérogation pour cinq lieux si équipements différents ou intérêt des malades, dans zone de 3 départements limitrophes ou Île-de-France.
Mots-clés : Droit de la santé Réglementation médicale Décret Société d'exercice libéral Lieux d'exercice

Art. 14. - L'activité d'une société d'exercice libéral de médecins ne peut s'effectuer que dans un lieu unique. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 63 du décret du 28 juin 1979 susvisé, la société peut exercer dans cinq lieux au maximum lorsque, d'une part, elle utilise des équipements implantés en des lieux différents ou met en oeuvre des techniques spécifiques et que, d'autre part, l'intérêt des malades le justifie.
Ces lieux d'exercice doivent être situés soit dans une zone géographique constituée de trois départements limitrophes entre eux, soit exclusivement dans la région d'Ile-de-France.


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Version 1

Art. 14. - L'activité d'une société d'exercice libéral de médecins ne peut s'effectuer que dans un lieu unique. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 63 du décret du 28 juin 1979 susvisé, la société peut exercer dans cinq lieux au maximum lorsque, d'une part, elle utilise des équipements implantés en des lieux différents ou met en oeuvre des techniques spécifiques et que, d'autre part, l'intérêt des malades le justifie.

Ces lieux d'exercice doivent être situés soit dans une zone géographique constituée de trois départements limitrophes entre eux, soit exclusivement dans la région d'Ile-de-France.