Décret n°94-648 du 22 juillet 1994

Article 1

Créé le 29 juillet 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

Les personnes sollicitant le bénéfice de l'allocation forfaitaire complémentaire prévue à l'article 2 de la loi du 11 juin 1994 susvisée doivent justifier qu'elles remplissent les conditions requises audit article à sa date d'entrée en vigueur. Les bénéficiaires visés aux deuxième et troisième alinéas du même article doivent, en outre, apporter la preuve de leur lien matrimonial ou de leur filiation avec le bénéficiaire initial.

Après instruction, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre notifie à chaque bénéficiaire le montant de l'allocation ou de la part d'allocation qui lui revient ainsi que l'année de versement, déterminée en fonction de son année de naissance, conformément à l'article 3 de la loi du 11 juin 1994 précitée.

Lorsqu'il est établi qu'une part d'allocation ne peut être attribuée à un conjoint ou à ses enfants, notamment s'ils ne répondent pas aux conditions de l'article 2 de ladite loi ou s'ils sont décédés, la part dévolue aux autres bénéficiaires est accrue à proportion.

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En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1698 du 29 décembre 2014art. 2

Les personnes sollicitant le bénéfice de l'allocation forfaitaire complémentaire prévue

article 2 de la loi du 11 juin 1994 susvisée doivent justifier qu'elles remplissent les conditions requises audit article à sa date d'entrée en vigueur. Les bénéficiaires visés aux deuxième et troisième alinéas du même article doivent, en outre, apporter la preuve de leur lien matrimonial ou de leur filiation avec le bénéficiaire initial.

Après instruction, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerrenotifie à chaque bénéficiaire le montant de l'allocation ou de la part d'allocation qui lui revient ainsi que l'année de versement, déterminée en fonction de son année de naissance, conformément à l'

article 3 de la loi du 11 juin 1994 précitée.

Lorsqu'il est établi qu'une part d'allocation ne peut être attribuée

article 2 de ladite loi ou s'ils sont décédés, la part dévolue aux autres bénéficiaires est accrue à proportion.

En vigueur du vendredi 29 juillet 1994 au mercredi 31 décembre 2014

Les personnes sollicitant le bénéfice de l'allocation forfaitaire complémentaire prévue à l'

article 2

de la loi du 11 juin 1994 susvisée doivent justifier qu'elles remplissent les conditions requises audit article à sa date d'entrée en vigueur. Les bénéficiaires visés aux deuxième et troisième alinéas du même article doivent, en outre, apporter la preuve de leur lien matrimonial ou de leur filiation avec le bénéficiaire initial.

Après instruction, l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (A.N.I.F.O.M.) notifie à chaque bénéficiaire le montant de l'allocation ou de la part d'allocation qui lui revient ainsi que l'année de versement, déterminée en fonction de son année de naissance, conformément à l'

article 3

de la loi précitée.

Lorsqu'il est établi qu'une part d'allocation ne peut être attribuée à un conjoint ou à ses enfants, notamment s'ils ne répondent pas aux conditions de l'

article 2

de ladite loi ou s'ils sont décédés, la part dévolue aux autres bénéficiaires est accrue à proportion.