Art. 13. - Pour application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues par l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0019 du 23/01/94 Page 1255 a 1258
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Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0019 du 23/01/94 Page 1255 a 1258
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Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.