Décret n°94-64 du 21 janvier 1994

Art. 9. - L'article 29 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 29. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des différents grades sont fixées comme suit:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0019 du 23/01/94 Page 1255 a 1258
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