Décret n°94-632 du 19 juillet 1994

Article 7

Créé le 26 juillet 1994

Les informations mentionnées à l'article 6 font l'objet d'un traitement statistique national par sondage ayant pour finalité la connaissance de la situation des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Ce traitement est réalisé sous la responsabilité du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville, à partir des informations transmises par les préfets. La liste des départements contribuant à l'échantillon national est fixée par arrêté du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, après consultation des organismes nationaux représentatifs des conseils généraux.
L'échantillon national pourra servir de base de sondage pour effectuer des études statistiques auprès des bénéficiaires, et notamment sur leur devenir après radiation.

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Abrogé depuis le mardi 30 mars 2004

Abrogé parDécret n°2004-302 du 29 mars 2004art. 9 (Ab) JORF 30 mars 2004

En vigueur du mardi 26 juillet 1994 au lundi 29 mars 2004