Abrogé30 mars 2004
Abrogé par Décret n°2004-302 du 29 mars 2004 - art. 9 (Ab) JORF 30 mars 2004
Créé le 26 juillet 1994
Les commissions locales transmettent au préfet du département, à l'aide de formulaires normalisés, des informations individuelles afin d'élaborer des statistiques pour le programme départemental d'insertion et les programmes locaux d'insertion tels qu'ils sont respectivement définis aux articles 36 et 42-1 de la loi du 1er décembre 1988 modifiée susvisée. Les informations individuelles concernent les personnes prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation et sont relatives :
1. A leur situation sociale, professionnelle, financière et à leurs conditions d'habitat ainsi qu'à l'existence éventuelle de difficultés de santé ;
2. A la nature des facilités offertes et des actions d'insertion proposées dans leurs contrats telles qu'elles sont définies à l'article 42-5 de la loi du 1er décembre 1988 modifiée susvisée.
1. A leur situation sociale, professionnelle, financière et à leurs conditions d'habitat ainsi qu'à l'existence éventuelle de difficultés de santé ;
2. A la nature des facilités offertes et des actions d'insertion proposées dans leurs contrats telles qu'elles sont définies à l'article 42-5 de la loi du 1er décembre 1988 modifiée susvisée.