Décret n°94-632 du 19 juillet 1994

Article 6

Créé le 26 juillet 1994

Les commissions locales transmettent au préfet du département, à l'aide de formulaires normalisés, des informations individuelles afin d'élaborer des statistiques pour le programme départemental d'insertion et les programmes locaux d'insertion tels qu'ils sont respectivement définis aux articles 36 et 42-1 de la loi du 1er décembre 1988 modifiée susvisée. Les informations individuelles concernent les personnes prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation et sont relatives :
1. A leur situation sociale, professionnelle, financière et à leurs conditions d'habitat ainsi qu'à l'existence éventuelle de difficultés de santé ;
2. A la nature des facilités offertes et des actions d'insertion proposées dans leurs contrats telles qu'elles sont définies à l'article 42-5 de la loi du 1er décembre 1988 modifiée susvisée.

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Abrogé depuis le mardi 30 mars 2004

Abrogé parDécret n°2004-302 du 29 mars 2004art. 9 (Ab) JORF 30 mars 2004

En vigueur du mardi 26 juillet 1994 au lundi 29 mars 2004