Décret n°94-632 du 19 juillet 1994

Article 2

Créé le 26 juillet 1994

Avant la fin du premier trimestre de chaque année civile, le président du conseil général transmet au préfet du département et au conseil départemental d'insertion, à l'aide d'un formulaire normalisé et tels qu'ils sont définis aux articles 38 et 41 de la loi du 1er décembre 1988 modifiée susvisée :
1. Un état des crédits consacrés aux dépenses d'insertion ayant fait l'objet d'un engagement de dépenses au titre de l'année précédente ;
2. Un état des crédits consacrés aux dépenses d'insertion n'ayant pas fait l'objet d'un engagement de dépenses au titre de l'année précédente à reporter sur les crédits de l'année en cours ;
3. Un état des crédits consacrés aux dépenses d'insertion inscrits au budget de l'année en cours.

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Abrogé depuis le mardi 30 mars 2004

Abrogé parDécret n°2004-302 du 29 mars 2004art. 9 (Ab) JORF 30 mars 2004

En vigueur du mardi 26 juillet 1994 au lundi 29 mars 2004

Avant la fin du premier trimestre de chaque année civile, le président du conseil général transmet au préfet du département et au conseil départemental d'insertion, à l'aide d'un formulaire normalisé et tels qu'ils sont définis aux articles 38 et 41 de la loi du 1er décembre 1988 modifiée susvisée :

1. Un état des crédits consacrés aux dépenses d'insertion ayant fait l'objet d'un engagement de dépenses au titre de l'année précédente ;

2. Un état des crédits consacrés aux dépenses d'insertion n'ayant pas fait l'objet d'un engagement de dépenses au titre de l'année précédente à reporter sur les crédits de l'année en cours ;

3. Un état des crédits consacrés aux dépenses d'insertion inscrits au budget de l'année en cours.