Article 2
Les professeurs associés assurent soit un service d'enseignement à temps incomplet au maximum égal à un demi-service d'enseignement, soit un service d'enseignement à temps complet.
1 version
Les professeurs associés assurent soit un service d'enseignement à temps incomplet au maximum égal à un demi-service d'enseignement, soit un service d'enseignement à temps complet.
1 version
Les professeurs associés assurent soit un service d'enseignement à temps incomplet au maximum égal à un demi-service d'enseignement, soit un service d'enseignement à temps complet.