Abrogé11 novembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1479 du 9 novembre 2011 - art. 9 (Ab)
Créé le 16 avril 1998
Les appareils mentionnés à l'article 1er du présent décret ne peuvent être proposés à la vente, à la location ou à la location-vente que :
a) S'ils sont munis d'une étiquette indiquant, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la consommation, leurs consommations en énergie et en autres ressources, telles que l'eau, les produits chimiques ou toute autre substance ainsi que leurs performances et les nuisances sonores qu'ils engendrent ;
b) S'ils sont accompagnés d'une fiche précisant les informations portées sur l'étiquette, dont le modèle est fixé par un arrêté conjoint des mêmes ministres ;
Lorsque ces appareils sont offerts à la vente, à la location ou à la location-vente par correspondance au moyen d'un document imprimé, l'arrêté prévu au a ci-dessus précise les informations qui doivent figurer de façon visible et lisible sur ce document.
a) S'ils sont munis d'une étiquette indiquant, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la consommation, leurs consommations en énergie et en autres ressources, telles que l'eau, les produits chimiques ou toute autre substance ainsi que leurs performances et les nuisances sonores qu'ils engendrent ;
b) S'ils sont accompagnés d'une fiche précisant les informations portées sur l'étiquette, dont le modèle est fixé par un arrêté conjoint des mêmes ministres ;
Lorsque ces appareils sont offerts à la vente, à la location ou à la location-vente par correspondance au moyen d'un document imprimé, l'arrêté prévu au a ci-dessus précise les informations qui doivent figurer de façon visible et lisible sur ce document.