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Décret n°94-56 du 21 janvier 1994

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 59-1305 du 16 novembre 1959 modifié relatif à l'organisation des corps et au statut particulier des fonctionnaires de la catégorie A des services extérieurs de la concurrence et de la consommation ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 9 septembre 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 1 août 1993

Les commissaires et commissaires principaux de la concurrence et de la consommation sont reclassés dans le grade de commissaire de la concurrence et de la consommation conformément aux dispositions du tableau ci-dessous :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Echelon

Ancienneté dans l'échelon

Echelon

Ancienneté dans l'échelon

Grade de commissaire principal

Grade de commissaire

5e

12e

Ancienneté conservée majorée de 1 an

4e

Egale ou supérieure à 3 ans

12e

Ancienneté excédant 3 ans conservée

4e

Inférieure à 3 ans

11e

Ancienneté conservée majorée de 1 an

3e

Egale ou supérieure à 2 ans

11e

Ancienneté excédant 2 ans conservée

3e

Inférieure à 2 ans

10e

Ancienneté conservée majorée de 1 an

2e

Egale ou supérieure à 2 ans 3 mois

10e

Ancienneté excédant 2 ans 3 mois conservée

2e

Inférieure à 2 ans 3 mois

9e

Ancienneté conservée majorée de 9 mois

1er

Egale ou supérieure à 2 ans

9e

Ancienneté excédant 2 ans conservée

1er

Inférieure à 2 ans

8e

Ancienneté conservée majorée de 1 an

Grade de commissaire

7e

Egale ou supérieure à 1 an 6 mois

8e

Ancienneté excédant 1 an 6 mois conservée dans la limite de 1an

7e

Inférieure à 1 an 6 mois

7e

Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois

6e

Egale ou supérieure à 1 an 6 mois

7e

Ancienneté excédant 1 an 6 mois conservée

6e

Inférieure à 1 an 6 mois

6e

Ancienneté conservée majorée de 1 an

5e

Egale ou supérieure à 2 ans

6e

Ancienneté excédant 2 ans conservée

5e

Inférieure à 2 ans

5e

Ancienneté conservée

4e

4e

Ancienneté conservée

3e

3e

Ancienneté conservée

2e

2e

Ancienneté conservée

1er

1er

Ancienneté conservée

Créé le 1 août 1993

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION
nouvelle

Echelon

Ancienneté dans l'échelon

Echelon

Grade de commissaire principal

Grade
de commissaire

5e

12e

4e

Egale ou supérieure à 3 ans

12e

4e

Inférieure a 3 ans

11e

3e

Egale ou supérieure à 2 ans

11e

3e

Inférieure à 2 ans

10e

2e

Egale ou supérieure à 2 ans 3 mois

10e

2e

Inférieure à 2 ans 3 mois

9e

1er

Egale ou supérieure à 2 ans

9e

1er

Inférieure à 2 ans

8e

Grade de commissaire

7e

Egale ou supérieure à 1 an 6 mois

8e

7e

Inférieure à 1 an 6 mois

7e

6e

Egale ou supérieure à 1 an 6 mois

7e

6e

Inférieure à 1 an 6 mois

6e

5e

Egale ou supérieure à 2 ans

6e

5e

Inférieure à 2 ans

5e

4e

4e

3e

3e

2e

2e

1er

1er

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.

Créé le 1 août 1993

Les représentants à la commission administrative paritaire des commissaires et commissaires principaux sont maintenus en fonctions. Ils exercent les compétences des représentants du grade de commissaire de la concurrence et de la consommation jusqu'à l'installation de la nouvelle commission administrative paritaire compétente pour le corps.

Créé le 1 août 1993

A titre transitoire et pour une période s'achevant au 1er août 1997, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B nommés en application du II de l'article 19 du décret du 16 novembre 1959 susvisé peuvent être reclassés jusqu'au 8e échelon du nouveau corps de commissaire de la concurrence et de la consommation. Dans cette situation, ils conservent leur ancienneté dans la limite d'un an.

Créé le 1 août 1993

Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1993.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDÉRY

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT

En vigueur depuis le dimanche 1 août 1993

Décret n°94-56 du 21 janvier 1994
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