Art. 17. - Le dernier alinéa de l'article 18 du décret du 11 février 1991 susvisé est remplacé par le texte suivant:
<< Si l'acheteur ou le producteur vendant directement à la consommation n'a pas fourni à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) les éléments nécessaires à l'établissement et au recouvrement du prélèvement supplémentaire, les agents habilités en application de l'article 19, peuvent, après une mise en demeure restée sans effet, procéder auprès du redevable à toutes les vérifications de nature à justifier une évaluation d'office de l'assiette du prélèvement à recouvrer.
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<< Si l'acheteur ou le producteur vendant directement à la consommation n'a pas fourni à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) les éléments nécessaires à l'établissement et au recouvrement du prélèvement supplémentaire, les agents habilités en application de l'article 19, peuvent, après une mise en demeure restée sans effet, procéder auprès du redevable à toutes les vérifications de nature à justifier une évaluation d'office de l'assiette du prélèvement à recouvrer.
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