Art. 10. - Les dispositions des articles 1er à 7, 9 et 12 sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte aux personnes régies par le statut civil de droit commun.
Pour l'application dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus les mots: << du territoire >> ou << de la collectivité >> sont substitués aux mots: << de l'arrondissement >> et les mots << tribunal de première instance >> sont substitués aux mots << tribunal de grande instance >>.
Pour l'application dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus les mots: << du territoire >> ou << de la collectivité >> sont substitués aux mots: << de l'arrondissement >> et les mots << tribunal de première instance >> sont substitués aux mots << tribunal de grande instance >>.