Article A
Le protocole sur les statuts de la Banque européenne d'investissement,
annexé au traité instituant la Communauté économique européenne, est complété par l'article suivant:
<< Art. 30. - 1. Le conseil des gouverneurs, statuant à l'unanimité, peut décider de créer un Fonds européen d'investissement, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, et dont la Banque est un membre fondateur.
<< 2. Le conseil des gouverneurs adopte les statuts du Fonds européen d'investissement à l'unanimité. Les statuts en définissent notamment les objectifs, la structure, le capital, les membres, les ressources financières, les instruments d'intervention, les règles de contrôle, ainsi que la relation entre les organes de la Banque et ceux du Fonds.
<< 3. Nonobstant les dispositions de l'article 20, paragraphe 2, la Banque a compétence pour participer à la gestion du Fonds et contribuer à son capital souscrit à concurrence du montant fixé par le conseil des gouverneurs statuant à l'unanimité.
<< 4. La Communauté économique européenne peut devenir membre du Fonds et contribuer à son capital souscrit. Les institutions financières intéressées à la réalisation des objectifs du Fonds peuvent être invitées à en devenir membres.
<< 5. Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'applique au Fonds, aux membres de ses organes dans l'exercice de leurs fonctions et à son personnel.
<< Le Fonds est, en outre, exonéré de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'Etat du siège. De même, sa dissolution et sa liquidation n'entraînent aucune perception. Enfin, l'activité du Fonds et de ses organes, s'exerçant dans les conditions statutaires, ne donne pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.
<< Les dividendes, plus-values ou autres formes de revenus provenant du Fonds auxquels ont droit les membres autres que la Communauté économique européenne et la Banque demeurent, toutefois, soumis aux dispositions fiscales de la législation applicable.
<< 6. La Cour de justice a compétence, dans les limites fixées ci-après,
pour connaître des litiges concernant des mesures adoptées par les organes du Fonds. Les recours contre de telles mesures peuvent être formés par tout membre du Fonds, en cette qualité, ou par les Etats membres dans les conditions prévues à l'article 173 du traité. >>
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