Décret n°94-510 du 23 juin 1994

Article 5

Créé le 24 juin 1994 · En vigueur depuis le 30 septembre 2012

La commercialisation des plantes visées par le présent texte et de leurs matériels de multiplication, provenant d'établissements agréés dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après, doit se faire avec la référence de la variété à laquelle elles ou ils appartiennent.

Les porte-greffes des plantes visées par le présent texte et leurs matériels de multiplication peuvent appartenir à des groupes de plantes et non à des variétés. Dans ce cas, le fournisseur doit décrire et citer la dénomination du groupe de plantes de manière à éviter toute confusion avec l'une des variétés décrites sur les listes des professionnels. S'il s'agit de porte-greffes n'appartenant pas à une variété, il doit être fait référence à l'espèce ou à l'hybride interspécifique concerné.

Historique des versions

En vigueur du samedi 2 décembre 2000 au samedi 29 septembre 2012

En vigueur du vendredi 24 juin 1994 au vendredi 1 décembre 2000