Art. 28. - A l'article 46 du même décret, le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Toutefois, si au cours d'un examen il se trouve en désaccord avec son confrère ou si un élément utile à la conduite du traitement a été porté à sa connaissance, il doit le lui signaler confidentiellement. >>
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