JORF n°137 du 15 juin 1994

Art. 23. - L'article 52 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 52. - Les conseillers ayant atteint au moins le 10e échelon de la classe normale et comptant au moins 4 ans d'ancienneté dans leur grade peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue d'une promotion au grade de conseiller hors classe, après avis de la commission administrative paritaire. >>


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Version 1

Art. 23. - L'article 52 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 52. - Les conseillers ayant atteint au moins le 10e échelon de la classe normale et comptant au moins 4 ans d'ancienneté dans leur grade peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue d'une promotion au grade de conseiller hors classe, après avis de la commission administrative paritaire. >>