Décret n°94-441 du 1 juin 1994

Article 25

Créé le 1 avril 1994

Les requêtes relevant de la compétence du tribunal administratif de Mamoudzou, en application du présent code et qui ont été introduites devant le Conseil d'Etat, une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent de la compétence respective de ces juridictions.

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En vigueur depuis le vendredi 1 avril 1994