Décret n°94-439 du 2 juin 1994

Article 2

Créé le 3 juin 1994

Pour la détermination des dépenses exposées par l'Etat en 1993 au titre des actions de formation destinées aux jeunes de moins de vingt-six ans en vue de leur faire acquérir une qualification, qui relèvent désormais de la compétence des régions en application du II (a) de l'article 82 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, sont pris en compte le coût de fonctionnement des heures de formation et les frais de personnel, la rémunération des stagiaires et le coût de gestion des conventions.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 3 juin 1994 au samedi 8 avril 2000

Pour la détermination des dépenses exposées par l'Etat en 1993 au titre des actions de formation destinées aux jeunes de moins de vingt-six ans en vue de leur faire acquérir une qualification, qui relèvent désormais de la compétence des régions en application du II (a) de l'article 82 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, sont pris en compte le coût de fonctionnement des heures de formation et les frais de personnel, la rémunération des stagiaires et le coût de gestion des conventions.