JORF n°121 du 27 mai 1994

TITRE II : Dispositions transitoires

Article 10

Les greffiers en chef du troisième grade, régis par les dispositions du décret du 30 avril 1992 susvisé, sont classés à compter du 1er août 1993, conformément au tableau ci-après :

Greffier en chef

SITUATION ANCIENNE DANS LE 3e GRADE
SITUATION NOUVELLE DANS LE 3e GRADE

1re classe
5e échelon
12e échelon : ancienneté maintenue majorée de 1 an.

4e échelon :
A partir de 1 an 6 mois
12e échelon : ancienneté maintenue diminuée de 1 an 6 mois.
Avant 1 an 6 mois
11e échelon : ancienneté maintenue majorée de 2 ans 6 mois.

3e échelon :
A partir de 6 mois
11e échelon : ancienneté maintenue diminuée de 6 mois.
Avant 6 mois
10e échelon : ancienneté maintenue majorée de 2 ans 6 mois.

2e échelon :
A partir de 6 mois
10e échelon : ancienneté maintenue diminuée de 6 mois.
Avant 6 mois
9e échelon : ancienneté maintenue majorée de 2 ans 6 mois.

1er échelon :
A partir de 6 mois
9e échelon : ancienneté maintenue diminuée de 6 mois.
Avant 6 mois
8e échelon : ancienneté maintenue majorée de 2 ans 6 mois.
2e classe

8e échelon :
A partir de 6 mois
8e échelon : ancienneté maintenue diminuée de 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois.
Avant 6 mois
7e échelon : ancienneté maintenue majorée de 2 ans 6 mois.
7e échelon
7e échelon : ancienneté maintenue majorée de 6 mois.

6e échelon :
A partir de 1 an 6 mois
7e échelon : ancienneté maintenue diminuée de 1 an 6 mois.
Avant 1 an 6 mois
6e échelon : ancienneté maintenue majorée de 1 an.

5e échelon :
A partir de 1 an
6e échelon : ancienneté maintenue diminuée de 1 an.
Avant 1 an
5e échelon : ancienneté maintenue majorée de 1 an.

4e échelon :
A partir de 1 an
5e échelon : ancienneté maintenue diminuée de 1 an.
Avant 1 an
4e échelon : ancienneté maintenue majorée de 1 an.

3e échelon :
A partir de 1 an
4e échelon : ancienneté maintenue diminuée de 1 an.
Avant 1 an
3e échelon : ancienneté maintenue majorée de 1 an.

2e échelon :
A partir de 1 an
3e échelon : ancienneté maintenue diminuée de 1 an.
Avant 1 an
2e échelon : ancienneté maintenue.
1er échelon
1er échelon : ancienneté maintenue.

Article 11

A titre transitoire, les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re classe et de la 2e classe du troisième grade de greffier en chef sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du troisième grade de greffier en chef jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Article 12

Les greffiers en chef promus au deuxième grade de greffier en chef entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de nomination au 1er août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade de greffier en chef du deuxième grade décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Article 13

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau de correspondance ci-après :
Greffier en chef

SITUATION ANCIENNE dans le 3e grade
SITUATION nouvelle dans le 3e grade

1re classe
5e échelon
12e échelon.

4e échelon :
A partir de 1 an 6 mois
12e échelon.
Avant 1 an 6 mois
11e échelon.

3e échelon :
A partir de 6 mois
11e échelon.
Avant 6 mois
10e échelon.

2e échelon :
A partir de 6 mois
10e échelon.
Avant 6 mois
9e échelon.

1er échelon :
A partir de 6 mois
9e échelon.
Avant 6 mois
8e échelon.
2e classe

8e échelon :
A partir de 6 mois
8e échelon.
Avant 6 mois
7e échelon.
7e échelon
7e échelon.

6e échelon :
A partir de 1 an 6 mois
7e échelon.
Avant 1 an 6 mois
6e échelon.

5e échelon :
A partir de 1 an
6e échelon.
Avant 1 an
5e échelon.

4e échelon :
A partir de 1 an
5e échelon.
Avant 1 an
4e échelon.

3e échelon :
A partir de 1 an
4e échelon.
Avant 1 an
3e échelon.

2e échelon :
A partir de 1 an
3e échelon.
Avant 1 an
2e échelon.
1er échelon
1er échelon.

Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants droit seront révisées à compter de la date de son application aux personnes en activité.

Article 14

Les dispositions du présent décret prennent effet le 1er août 1993.

Article 15

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.