Décret n°94-39 du 14 janvier 1994

Article 46

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 20 août 2013

Le compte financier est établi et présenté dans les conditions prévues aux articles 211 à 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus.

Il est approuvé par le conseil d'administration de l'établissement dans les délais fixés à l'article 212 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus et communiqué sans délai au recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Si le compte financier n'est pas adressé dans les formes prescrites par l'article 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus, le ministre chargé de l'enseignement supérieur en est informé par son représentant au conseil d'administration.

Le compte financier peut également être adressé au juge des comptes sous forme dématérialisée.

Les pièces justificatives sont conservées, quel qu'en soit le support, par l'établissement au moins pendant la période permettant la mise en jeu de la responsabilité du comptable prévue au deuxième alinéa du IV de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée.

Le compte financier est également communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur accompagné des autres documents budgétaires et financiers de l'établissement. Cette transmission peut être effectuée sous forme dématérialisée.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 20 août 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 143

Le compte financier est établi et présenté dans les conditions prévues aux articles 211 à 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus.Il est approuvé par le conseil d'administration de l'établissement dans les délais fixés àl'article 212du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessuset communiqué sans délai au recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Si le compte financier n'est pas adressé dans les formes prescrites par l'article 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus,le ministre chargé de l'enseignement supérieur en est informé par son représentant au conseil d'administration.

Le compte financier peut également être adressé au juge des

Les pièces justificatives sont conservées, quel qu'en soit le support,

Le compte financier est également communiqué au ministre chargé de

En vigueur du dimanche 29 juin 2008 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2008-619 du 27 juin 2008art. 7

Le compte financier est établi et présenté dans les conditions prévues aux articles 183 et 184 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

Il est approuvé par le conseil d'administration de l'établissement avant

Si le compte financier n'est pas adressé dans les formes

article 187 du décret du 29 décembre 1962 susvisé,le ministre chargé de l'enseignement supérieur en est informé par son représentant au conseil d'administration.

Le compte financier peut également être adressé au juge des comptes sous forme dématérialisée.

Les pièces justificatives sont conservées, quel qu'en soit le support, par l'établissement au moins pendant la période permettant la mise en jeu de la responsabilité du comptable prévue au deuxième alinéa du IV de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée.

Le compte financier est également communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur accompagné des autres documents budgétaires et financiers de l'établissement. Cette transmission peut être effectuée sous forme dématérialisée.

En vigueur du mercredi 29 août 2007 au samedi 28 juin 2008

Le compte financier est établi et présenté dans les conditions

183 et 184 du décret du 29 décembre 1962 susvisé

.

Il est approuvé par le conseil d'administration de l'établissement avant

Si le compte financier n'est pas adressé dans les formes

article 187 du décret du 29 décembre 1962 susvisé

, le ministre chargé de l'enseignement supérieur en est informé par son représentant au conseil d'administration.

En vigueur du mercredi 27 avril 2005 au mardi 28 août 2007

Le compte financier est établi et présenté dans les conditions

183 et 184 du décret du 29 décembre 1962 susvisé

.

Il est approuvé par le conseil d'administration de l'établissement avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice et communiqué sans délai au recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Si le compte financier n'est pas adressé dans les formes

article 187 du décret du 29 décembre 1962 susvisé

, le ministre chargé de l'enseignement supérieur en est informé

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au mardi 26 avril 2005

Le compte financier est établi et présenté dans les conditions prévues aux articles

183 et 184 du décret du 29 décembre 1962 susvisé

.

Il est approuvé par le conseil d'administration de l'établissement avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice et communiqué sans délai au recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Si le compte financier n'est pas adressé dans les formes prescrites par l'

article 187 du décret du 29 décembre 1962 susvisé

, le ministre chargé de l'enseignement supérieur en est informé par son représentant au conseil d'administration. Il peut, en accord avec le ministre chargé du budget, désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes.