Section précédente

Section suivante

Décret n°94-39 du 14 janvier 1994

TITRE IV : COMPTABILITÉ

Abrogé21 août 2013

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 20 août 2013

Le plan comptable particulier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, conforme au plan comptable général, est approuvé conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget après avis de l'autorité chargée des normes comptables.

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 20 août 2013

Chaque établissement se dote d'une comptabilité analytique établie conformément aux dispositions des articles 59 et 209 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus.

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 20 août 2013

Le compte financier est établi et présenté dans les conditions prévues aux articles 211 à 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus.

Il est approuvé par le conseil d'administration de l'établissement dans les délais fixés à l'article 212 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus et communiqué sans délai au recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Si le compte financier n'est pas adressé dans les formes prescrites par l'article 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus, le ministre chargé de l'enseignement supérieur en est informé par son représentant au conseil d'administration.

Le compte financier peut également être adressé au juge des comptes sous forme dématérialisée.

Les pièces justificatives sont conservées, quel qu'en soit le support, par l'établissement au moins pendant la période permettant la mise en jeu de la responsabilité du comptable prévue au deuxième alinéa du IV de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée.

Le compte financier est également communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur accompagné des autres documents budgétaires et financiers de l'établissement. Cette transmission peut être effectuée sous forme dématérialisée.

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au mardi 20 août 2013

TITRE IV : COMPTABILITÉ
Article 44
Article 45
Article 46