Décret n°94-39 du 14 janvier 1994

Article 45

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 20 août 2013

Chaque établissement se dote d'une comptabilité analytique établie conformément aux dispositions des articles 59 et 209 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 20 août 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 143

Chaque établissement se dote d'une comptabilité analytique établie conformément aux dispositions des articles 59et 209 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus.

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au lundi 31 décembre 2012

Chaque établissement se dote d'une comptabilité analytique dont les procédures et méthodes sont conformes à celles proposées par le plan comptable général.