Décret n°94-39 du 14 janvier 1994

Article 38

Créé le 1 janvier 1994

Les modifications apportées au budget initial des composantes et services communs visés à l'article 3 du présent décret en cours d'exercice sont décidées par le conseil compétent.
L'ordonnateur concerné peut recevoir délégation du conseil pour décider de ces modifications lorsqu'elles n'ont pas d'incidence sur le caractère limitatif des crédits inscrits au budget de l'établissement. Il est rendu compte de ces modifications au conseil dès la première réunion du conseil suivant ces modifications.

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Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au mardi 20 août 2013

Les modifications apportées au budget initial des composantes et services communs visés à l'

article 3

du présent décret en cours d'exercice sont décidées par le conseil compétent.

L'ordonnateur concerné peut recevoir délégation du conseil pour décider de ces modifications lorsqu'elles n'ont pas d'incidence sur le caractère limitatif des crédits inscrits au budget de l'établissement. Il est rendu compte de ces modifications au conseil dès la première réunion du conseil suivant ces modifications.