Décret n°94-39 du 14 janvier 1994

Article 37

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 30 décembre 2010 au 20 août 2013

Les modifications apportées au budget initial de l'établissement en cours d'exercice sont décidées par le conseil d'administration dans les mêmes conditions que le budget initial lorsqu'elles concernent les cas suivants :

1° Modification de l'équilibre global ;

2° Virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ;

3° Virement de crédits entre les chapitres relatifs aux charges de personnel et les autres chapitres de la section de fonctionnement ;

4° Dépassement d'un chapitre dont le caractère limitatif est décidé par le conseil d'administration.

Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice peuvent être décidées par l'ordonnateur principal lorsqu'il a reçu délégation du conseil d'administration à cet effet.

Il en est rendu compte au conseil d'administration dès la première réunion du conseil suivant la modification.

Les modifications sont publiées et rendues exécutoires dans les mêmes conditions que le budget initial auquel elles se rapportent.

Dans le cas où le budget est soumis à approbation, les modifications qui lui sont apportées en cours d'exercice sont également soumises à approbation.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du jeudi 30 décembre 2010 au mardi 20 août 2013

Modifié parDécret n°2010-1652 du 28 décembre 2010art. 1

Les modifications apportées au budget initial de l'établissement en cours

1° Modification de l'équilibre global ;

2° Virement de crédits entre la section de fonctionnement et

3° Virement de crédits entre les chapitres relatifs aux charges

4° Dépassement d'un chapitre dont le caractère limitatif est décidé

Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice peuvent être décidées par l'ordonnateur principal lorsqu'il a reçu délégation du conseil d'administration à cet effet.

Il en est rendu compte au conseil d'administration dès la

Les modifications sont publiées et rendues exécutoires dans les mêmes

Dans le cas où le budget est soumis à approbation,

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au mercredi 29 décembre 2010

Les modifications apportées au budget initial de l'établissement en cours d'exercice sont décidées par le conseil d'administration dans les mêmes conditions que le budget initial lorsqu'elles concernent les cas suivants :

1° Modification de l'équilibre global ;

2° Virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ;

3° Virement de crédits entre les chapitres relatifs aux charges de personnel et les autres chapitres de la section de fonctionnement ;

4° Dépassement d'un chapitre dont le caractère limitatif est décidé par le conseil d'administration.

Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice autres que celles prévues à l'alinéa précédent peuvent être décidées par l'ordonnateur principal lorsqu'il a reçu délégation du conseil d'administration à cet effet.

Il en est rendu compte au conseil d'administration dès la première réunion du conseil suivant la modification.

Les modifications sont publiées et rendues exécutoires dans les mêmes conditions que le budget initial auquel elles se rapportent.

Dans le cas où le budget est soumis à approbation, les modifications qui lui sont apportées en cours d'exercice sont également soumises à approbation.