Abrogé13 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art. 2 (V)
Créé le 15 janvier 1994
Les avocats appartenant aux cadres de réserve ne peuvent, quelle que soit la durée d'exercice effectif de la profession d'avocat depuis leur inscription au tableau d'un barreau, être nommés dans la hiérarchie du cadre des officiers défenseurs à un grade d'assimilation inférieur au grade détenu dans la réserve.