Décret n°94-38 du 7 janvier 1994

Article 4

Créé le 15 janvier 1994

Les avocats appartenant aux cadres de réserve ne peuvent, quelle que soit la durée d'exercice effectif de la profession d'avocat depuis leur inscription au tableau d'un barreau, être nommés dans la hiérarchie du cadre des officiers défenseurs à un grade d'assimilation inférieur au grade détenu dans la réserve.

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Abrogé depuis le dimanche 13 juillet 2008

Abrogé parDécret n°2008-691 du 10 juillet 2008art. 2 (V)

En vigueur du samedi 15 janvier 1994 au samedi 12 juillet 2008

Les avocats appartenant aux cadres de réserve ne peuvent, quelle que soit la durée d'exercice effectif de la profession d'avocat depuis leur inscription au tableau d'un barreau, être nommés dans la hiérarchie du cadre des officiers défenseurs à un grade d'assimilation inférieur au grade détenu dans la réserve.