Décret n°94-38 du 7 janvier 1994

Article 2

Créé le 15 janvier 1994 · En vigueur du 5 février 2004 au 12 juillet 2008

Les officiers défenseurs sont recrutés, soit sur demande agréée par le ministre de la défense, soit au titre d'une affectation dans la disponibilité ou la réserve du service militaire, parmi les avocats inscrits à un barreau ayant accompli le service militaire actif.
Après constatation de leur aptitude au service de la justice militaire, ils sont admis dans le cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux par arrêté du ministre de la défense.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 13 juillet 2008

Abrogé parDécret n°2008-691 du 10 juillet 2008art. 2 (V)

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au samedi 12 juillet 2008

Les officiers défenseurs sont recrutés, soit sur demande agréée par le ministre de la défense, soit au titre d'une affectation dans la disponibilité ou la réserve du service militaire, parmi les avocats inscrits à un barreau ayant accompli le service militaire actif.

Après constatation de leur aptitude au service de la justice militaire, ils sont admis dans le cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux par arrêté du ministre de la défense.

En vigueur du samedi 15 janvier 1994 au mercredi 4 février 2004

Les officiers défenseurs sont recrutés, soit sur demande agréée par le ministre chargé des armées, soit au titre d'une affectation dans la disponibilité ou la réserve du service militaire, parmi les avocats inscrits à un barreau ayant accompli le service militaire actif.

Après constatation de leur aptitude au service de la justice militaire, ils sont admis dans le cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux par arrêté du ministre chargé des armées.