Décret n°94-353 du 29 avril 1994

Article 4

Créé le 6 mai 1994

Les agents bénéficiant des dispositions du présent décret qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés suivant l'ordre de mérite et sont immédiatement titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées, selon les cas, soit par les décrets statutaires des corps d'accueil, soit au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 6 mai 1994