Décret n°94-347 du 2 mai 1994

Art. 2. - II. - L'article R. 235-4-1 du même code est complété par un second alinéa ainsi rédigé:
<< Toutefois, pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 232-12-5, la largeur à prendre en compte est au moins égale à deux unités de passage, au sens de l'article R. 235-4-2. >>

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