Article 1
Le montant minimum de la garantie financière prévue à l'article L. 124-8-2 du code du travail est fixé pour l'année 1993 à 493 665 F.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 124-8-2 et R. 124-9,
Le montant minimum de la garantie financière prévue à l'article L. 124-8-2 du code du travail est fixé pour l'année 1993 à 493 665 F.
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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
MICHEL GIRAUD
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
JEAN PUECH