JORF n°95 du 23 avril 1994

Art. 10. - L'article 40 du décret du 7 janvier 1993 susvisé est ainsi rédigé:

<< Art. 40. - La réunion de la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ainsi que de la commission prévue à l'article 30 du présent décret ouvre, au profit des membres qui siègent à ces commissions, droit à l'autorisation spéciale d'absence définie à l'article 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique. >>


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Version 1

Art. 10. - L'article 40 du décret du 7 janvier 1993 susvisé est ainsi rédigé:

<< Art. 40. - La réunion de la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ainsi que de la commission prévue à l'article 30 du présent décret ouvre, au profit des membres qui siègent à ces commissions, droit à l'autorisation spéciale d'absence définie à l'article 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique. >>