Décret n°94-3 du 3 janvier 1994

Article 23

Créé le 1 janvier 1994

Jusqu'à la première élection des représentants du personnel et des représentants des usagers, le conseil d'administration siège valablement sans ces représentants. Les représentants du personnel et les usagers siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.
L'élection des représentants du personnel aura lieu dans un délai de quatre mois à compter de la publication du présent décret.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au jeudi 5 mars 2020