Décret n°94-3 du 3 janvier 1994

Article 8

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 5 mars 2020

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans les quinze jours qui suivent leur réception par le ministre chargé de la culture, s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai.

Les délibérations relatives au 2° autres que le compte financier, aux 4°, 5°, 10° et 11° de l'article précédent deviennent exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans les quinze jours qui suivent leur réception par le ministre chargé de la culture ou le ministre chargé du budget et, dans la limite de leurs attributions, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du domaine, s'ils n'y font pas opposition dans ce délai.

Les délibérations relatives aux 8° et 9° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture, du ministre chargé du budget et, dans la limite de ses attributions, du ministre chargé de l'économie.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 mars 2020

Abrogé parDécret n°2020-195 du 4 mars 2020art. 6

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au jeudi 5 mars 2020

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 142

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux

Les délibérations relatives au 2° autres que le compte financier,

Les délibérations relatives aux 8° et 9° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture, du ministre chargé du budget et, dans la limite de ses attributions, du ministre chargé de l'économie.

En vigueur du vendredi 10 novembre 2006 au lundi 31 décembre 2012

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans les quinze jours qui suivent leur réception parle ministre chargé de la culture, s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai.

Les délibérations relatives au 2° autres que le compte financier, aux 4°, 5°, 10° et 11° de l'article précédent deviennent exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans les quinze jours qui suivent leur réception parle ministre chargé de la culture ou le ministre chargé du budget et, dans la limite de leurs attributions, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du domaine, s'ils n'y font pas opposition dans ce délai.

Les délibérations relatives au compte financier et aux 8° et

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au jeudi 9 novembre 2006

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exécutoires de plein droit si le ministre chargé de la culture n'y fait pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de séance.

Les délibérations relatives au 2° autres que le compte financier, aux 4°, 5°, 10° et 11° de l'article précédent deviennent exécutoires de plein droit si le ministre chargé de la culture ou le ministre chargé du budget et, dans la limite de leurs attributions, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du domaine, n'y font pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de séance.

Les délibérations relatives au compte financier et aux 8° et 9° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture, du ministre chargé du budget et, dans la limite de ses attributions, du ministre chargé de l'économie.