Abrogé par Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 6
Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 10 novembre 2006 au 5 mars 2020
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général. Le conseil d'administration est alors présidé par le directeur chargé du livre au ministère chargé de la culture.
Les questions dont le ministre chargé de la culture ou le tiers des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
Le directeur général, le président du conseil scientifique, le membre du coprs du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ainsi que toute personne dont le conseil ou son président souhaite recueillir l'avis assistent aux séances avec voix consultative.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Chacun des administrateurs mentionnés aux 2°, 4° et 5° de l'article 4 peut donner mandat, par écrit, à un autre administrateur, dans la limite de deux pouvoirs détenus par administrateur.
En cas d'urgence, les délibérations mentionnées au 6°, au 7°, au 10° relatives à la politique tarifaire, à la fixation des droits d'entrée, aux tarifs des prestations et au 11° de l'article 7 peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration, selon les modalités définies par le règlement intérieur.