Décret n°94-3 du 3 janvier 1994

Article 5

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 10 novembre 2006 au 5 mars 2020

Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures ou de prestations, ni assurer des prestations pour ces entreprises.
A l'exception de celles du président de l'établissement, les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Toutefois, elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 mars 2020

Abrogé parDécret n°2020-195 du 4 mars 2020art. 6

En vigueur du vendredi 10 novembre 2006 au jeudi 5 mars 2020

Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent

A l'exception de celles du président de l'établissement, les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Toutefois, elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient d'un

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au jeudi 9 novembre 2006

Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures ou de prestations, ni assurer des prestations pour ces entreprises.

A l'exception de celles du président de l'établissement, les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Toutefois, elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.