Décret n°94-3 du 3 janvier 1994

Article 14

Créé le 1 janvier 1994

Le président du conseil scientifique est nommé au sein de ce conseil par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les membres autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
Le président et les membres du conseil scientifique ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations, ni assurer de prestations pour ces entreprises, à l'exception des entreprises d'édition.
Les fonctions de membre du conseil scientifique ne sont pas rémunérées. Toutefois, elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 mars 2020

Abrogé parDécret n°2020-195 du 4 mars 2020art. 6

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au jeudi 5 mars 2020

Le président du conseil scientifique est nommé au sein de ce conseil par arrêté du ministre chargé de la culture.

Les membres autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

Le président et les membres du conseil scientifique ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations, ni assurer de prestations pour ces entreprises, à l'exception des entreprises d'édition.

Les fonctions de membre du conseil scientifique ne sont pas rémunérées. Toutefois, elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.