Décret n°94-3 du 3 janvier 1994

Article 13

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 13 janvier 2010 au 5 mars 2020

Le conseil scientifique de la Bibliothèque nationale de France est composé de dix-sept membres :
1° Trois membres de droit :
le président du Conseil supérieur des bibliothèques ;
le chef de la mission de la recherche et de la technologie au ministère chargé de la culture ;
le chef de la mission scientifique et technique au ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
2° Deux membres des corps des conservateurs des bibliothèques et assimilés affectés à la Bibliothèque nationale de France élus par leurs pairs selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement ;
3° Deux membres représentant les autres personnels scientifiques et techniques de l'établissement élus par leurs pairs selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement ;
4° Trois personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;
5° Sept représentants d'institutions scientifiques et documentaires, françaises et étrangères, désignés par arrêté du ministre chargé de la culture.
En cas de vacance définitive d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Le président de l'établissement, le directeur général, le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant et le directeur chargé des bibliothèques universitaires au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant assistent aux séances avec voix consultative.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 mars 2020

Abrogé parDécret n°2020-195 du 4 mars 2020art. 6

En vigueur du mercredi 13 janvier 2010 au jeudi 5 mars 2020

Le conseil scientifique de la Bibliothèque nationale de France est

1° Trois membres de droit :

le président du Conseil supérieur des bibliothèques ;

le chef de la mission de la recherche et de

le chef de la mission scientifique et technique au ministère

2° Deux membres des corps des conservateurs des bibliothèques et

3° Deux membres représentant les autres personnels scientifiques et techniques

4° Trois personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé

5° Sept représentants d'institutions scientifiques et documentaires, françaises et étrangères,

En cas de vacance définitive d'un siège, pour quelque cause

Le président de l'établissement, le directeur général, le directeur général des médiaset des industries culturelles ou son représentant et le directeur chargé des bibliothèques universitaires au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant assistent aux séances avec voix consultative.

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au mardi 12 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-1393 du 11 novembre 2009art. 8 (VD)

Le conseil scientifique de la Bibliothèque nationale de France est composé de dix-sept membres :

1° Trois membres de droit :

le président du Conseil supérieur des bibliothèques ;

le chef de la mission de la recherche et de la technologie au ministère chargé de la culture ;

le chef de la mission scientifique et technique au ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

2° Deux membres des corps des conservateurs des bibliothèques et assimilés affectés à la Bibliothèque nationale de France élus par leurs pairs selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement ;

3° Deux membres représentant les autres personnels scientifiques et techniques de l'établissement élus par leurs pairs selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement ;

4° Trois personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

5° Sept représentants d'institutions scientifiques et documentaires, françaises et étrangères, désignés par arrêté du ministre chargé de la culture.

En cas de vacance définitive d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Le président de l'établissement, le directeur général, le directeur du livre et de la lecture ou son représentant et le directeur chargé des bibliothèques universitaires au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant assistent aux séances avec voix consultative.