JORF n°91 du 19 avril 1994

Art. 9. - L'article 67 du décret du 29 février 1956 précité est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 67. - La chambre nationale des huissiers de justice est composée des délégués élus par les bureaux des chambres régionales et départementales à raison d'un délégué par cour d'appel. Toutefois, le bureau de la chambre départementale des huissiers de justice de Paris, agissant comme chambre régionale, désigne deux délégués.
<< Les délégués sont élus pour six ans et sont immédiatement rééligibles. A l'expiration du deuxième mandat, ils sont inéligibles pendant six ans.
<< Il est procédé, à l'initiative du président de la chambre régionale, aux élections entre le 1er novembre et le 1er décembre pour le 1er janvier suivant. Chaque électeur n'a qu'une seule voix.
<< Le scrutin ne peut avoir lieu qu'après l'élection des membres des bureaux des chambres régionales ou interrégionales, départementales ou interdépartementales.
<< La chambre nationale est renouvelée par tiers tous les deux ans, dans les mêmes conditions que les chambres départementales.
<< Si un délégué vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau délégué expirent à l'époque où auraient cessé celles du délégué qu'il remplace. >>


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Version 1

Art. 9. - L'article 67 du décret du 29 février 1956 précité est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 67. - La chambre nationale des huissiers de justice est composée des délégués élus par les bureaux des chambres régionales et départementales à raison d'un délégué par cour d'appel. Toutefois, le bureau de la chambre départementale des huissiers de justice de Paris, agissant comme chambre régionale, désigne deux délégués.

<< Les délégués sont élus pour six ans et sont immédiatement rééligibles. A l'expiration du deuxième mandat, ils sont inéligibles pendant six ans.

<< Il est procédé, à l'initiative du président de la chambre régionale, aux élections entre le 1er novembre et le 1er décembre pour le 1er janvier suivant. Chaque électeur n'a qu'une seule voix.

<< Le scrutin ne peut avoir lieu qu'après l'élection des membres des bureaux des chambres régionales ou interrégionales, départementales ou interdépartementales.

<< La chambre nationale est renouvelée par tiers tous les deux ans, dans les mêmes conditions que les chambres départementales.

<< Si un délégué vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau délégué expirent à l'époque où auraient cessé celles du délégué qu'il remplace. >>