Décret n°94-29 du 11 janvier 1994

Article 12

Créé le 1 août 1993

Les représentants à la commission administrative paritaire de la classe normale et de la classe exceptionnelle du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat jusqu'à expiration de leur mandat.

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En vigueur depuis le dimanche 1 août 1993