Décret n°94-283 du 11 avril 1994

Article 1

Abrogé23 mars 2007

Créé le 12 avril 1994

Peuvent faire l'objet de directives en application de l'article 1er de la loi du 8 janvier 1993 susvisée, sur les territoires mentionnés audit article les paysages remarquables dont l'intérêt est établi, notamment :
soit par leur unité et leur cohérence ;
soit par leur richesse particulière en matière de patrimoine ou comme témoins de modes de vie et d'habitat ou d'activités et de traditions industrielles, artisanales, agricoles et forestières.
Une directive de protection et de mise en valeur des paysages peut s'appliquer sur tout ou partie du territoire d'une ou plusieurs communes.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007

En vigueur du mardi 12 avril 1994 au jeudi 22 mars 2007

Peuvent faire l'objet de directives en application de l'

article 1er

de la loi du 8 janvier 1993 susvisée, sur les territoires mentionnés audit article les paysages remarquables dont l'intérêt est établi, notamment :

soit par leur unité et leur cohérence ;

soit par leur richesse particulière en matière de patrimoine ou comme témoins de modes de vie et d'habitat ou d'activités et de traditions industrielles, artisanales, agricoles et forestières.

Une directive de protection et de mise en valeur des paysages peut s'appliquer sur tout ou partie du territoire d'une ou plusieurs communes.