Décret n°94-28 du 11 janvier 1994

Art. 7. - L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 15. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des différents grades sont fixées ainsi qu'il suit:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0009 du 12/01/94 Page 658 a 660
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